unsplash/Maria Krisanova – Photo modifiée par Les 3 sex*

Réflexion • Démystifier les violences sexuelles

22 avril 2021
Emmanuelle Blouin
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À la suite de la récente vague de dénonciations d’agressions sexuelles ayant engendré de nombreux débats dans les médias, plusieurs mouvements sociaux dont #MoiAussi et #OnVousCroit sont (re)devenus des phénomènes viraux. Ces derniers ont permis de mettre de l’avant les discours – trop souvent remis en question – des personnes ayant vécu des violences sexuelles sous diverses formes. Toutefois, la distinction entre les différents termes liés à ce concept n’est pas toujours simple. Certains d’entre eux sont souvent confondus, mécompris et parfois même employés maladroitement dans les médias. 

D’abord, les violences sexuelles, incluant les cyberviolences sexuelles, englobent un large spectre de comportements. Ce terme est utilisé pour référer à tout acte à caractère sexuel, physique ou psychologique, exercé par la force, la pression ou l’intimidation. Allant du harcèlement verbal à la pénétration forcée, les conséquences qui en résultent peuvent être très importantes pour les personnes touchées et leurs proches (Fondation Marie-Vincent, 2016; OMS, 2012). De surcroît, les cyberviolences à caractère sexuel passent par des technologies de communication comme les médias sociaux ou les messages textes (Fondation Marie-Vincent, 2016). Il peut s’agir de voyeurisme, de sextorsion, d’avances sexuelles oppressantes, de propagation de messages, de photos ou de vidéos à caractère sexuel non désirés, ou encore de partage de matériel de pornographie juvénile (CHU Sainte-Justine, 2015; Fondation Marie-Vincent, 2016). 

En contexte institutionnel tel que les milieux de travail ou les établissements scolaires, on entend régulièrement parler de harcèlement sexuel. Considéré comme une forme de violence sexuelle, il s’agit d’un harcèlement discriminatoire basé sur l’identité, le genre, le sexe, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle ou toute autre caractéristique individuelle (INSPQ, 2020). Il peut s’agir de gestes, de commentaires ou de sollicitation de faveurs sexuelles inappropriées (Jeunesse, J’écoute, s.d.). Afin d’être reconnu juridiquement comme portant atteinte au droit à l’égalité d’une personne, il doit s’agir d’un comportement à caractère sexuel non désiré et ayant des conséquences néfastes sur cette dernière. À l’exception d’un acte grave, l’aspect répétitif du comportement doit également être démontré devant le tribunal (INSPQ, 2020). Bien qu’il ne soit pas reconnu par le Code criminel, il est interdit par la Charte de droits et libertés de la personne ainsi que la Loi sur les normes du travail, permettant de porter plainte à leurs Commissions respectives (Commission des droits de la jeunesse et des droits de la personne, 2021; Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel à Montréal, 2021). 

Contrairement au harcèlement sexuel, l’agression sexuelle est un crime. Elle se définit par un geste sexuel commis en l’absence de consentement de la personne impliquée. L’agression peut se produire avec ou sans contact physique et/ou avec pénétration (INSPQ, 2018). Cette infraction est divisée par le Code pénal selon les trois niveaux suivants, punissables par la loi. Selon chaque niveau, l’agression se définit comme suit :

  1. Impliquant une voie de fait portant atteinte à l’intégrité de la personne, ne lui causant pas ou peu de blessures corporelles.
  2. Comprenant des menaces, des lésions corporelles ou encore l’implication d’une arme.
  3. Mettant la vie de la personne en danger, en la blessant, la mutilant, ou la défigurant (Gouvernement du Canada, 2016).

Changements légaux à travers le temps

Jusqu’en 1983, le Code criminel canadien parlait plutôt de « viol », un terme encore utilisé dans le langage courant afin de référer à une agression sexuelle impliquant pénétration. Au Canada, le retrait de ce terme, remplacé par l’intégration des agressions sexuelles, permet désormais de reconnaître cette infraction au-delà de la pénétration (INSPQ, 2018; INSPQ, 2020). En France, ces 2 termes sont distingués dans le Code pénal, où le viol réfère à tout acte de pénétration alors que l’agression sexuelle inclut tout contact physique avec une partie sexuelle (De Haas, 2021). Pour ce qui est de l’expression « culture du viol », celle-ci réfère à une banalisation des agressions sexuelles ainsi qu’à des comportements qui les excusent ou les justifient, responsabilisant les personnes survivantes et remettant en question leur parole (Gouvernement du Québec, 2021). De plus, c’est seulement en 1984 que l’agression sexuelle entre conjoint.e.s a été reconnue aux yeux de la loi canadienne, supprimant la soumission sexuelle autrefois associée au mariage (Conseil du statut de la femme, 1995; LDL, 2015). 

Lorsqu’on parle d’une agression sexuelle à l’endroit d’un.e mineur.e, on y réfère couramment comme à un abus sexuel. Nombreuses sont les définitions de ce terme, variant selon le contexte historique, social et culturel. Néanmoins, la majorité se rejoint sur le fait qu’un abus sexuel implique un rapport inégalitaire et/ou de force, ainsi qu’une absence de consentement (Born et al., 1996; Collart, 2017). Ce terme fait spécifiquement référence à la Loi sur la protection de la jeunesse, précisant qu’il s’agit d’abus sexuel « lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne, et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation » (Loi de 2020 sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. 2020, c 34(1), s 38(d)(1); Gouvernement du Québec, 2020). Toutefois, l’abus sexuel n’est pas reconnu par le Code criminel canadien. Dans ce contexte, on réfèrera plutôt à une « agression sexuelle envers un.e mineur.e » (INSPQ, 2018). 

L’exploitation sexuelle se distingue par le gain d’un profit pouvant être de nature économique, sociale, politique ou autre, et ce peu importe l’âge de la victime (Gouvernement du Canada, 2020). Ce délit implique que le corps d’une personne soit utilisé à des fins sexuelles, à l’avantage de l’exploiteur ou de l’exploiteuse profitant de la vulnérabilité l’autre. Cette forme de violence s’exerce généralement suite à la création d’une relation de confiance ou à l’intérieur d’une dynamique inégalitaire (Gouvernement du Canada, 2020; OMS, 2021). À titre d’exemple, il peut s’agir de proxénétisme ou de pornographie impliquant une forme de pouvoir, comme la force, pour menacer ou manipuler (Fondation Marie-Vincent, 2016; Gouvernement du Québec, 2020). Cette infraction est également considérée comme un abus sexuel lorsqu’elle est commise envers une personne mineure. Toutefois, le contraire n’est pas nécessairement vrai, c’est-à-dire qu’un abus sexuel n’est pas automatiquement considéré comme de l’exploitation sexuelle, tout dépendant de la nature des gestes posés. L’exploitation sexuelle impliquant une personne majeure est pour sa part régulièrement amalgamée avec le travail du sexe, bien que la notion de consentement amène une distinction indéniable entre les deux : le travail du sexe étant pratiqué de façon libre et volontaire par les personnes qui l’exercent.

Le terme « inconduite sexuelle », énormément ressorti dans les médias récemment, réfère à un éventail de violences sexuelles et de comportements inadéquats exercés spécifiquement dans un contexte professionnel.  Cela inclut tout acte dans lequel un.e professionnel.le profite de son pouvoir ou d’une relation de travail afin d’énoncer des propos ou poser des gestes à caractère sexuel inappropriés allant à l’encontre de la dignité de sa profession. Les inconduites sexuelles incluent autant les blagues à caractère sexuel et les relations de travail malsaines que le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et l’exploitation sexuelle. L’ensemble de conduites inacceptables et criminelles comme celles-ci contribue à la création d’un milieu de travail toxique et est punissable en vertu du Code de discipline militaire (Gouvernement du Canada, 2019).

Allégations ou accusations?

Dans les médias, les faits relevant des violences sexuelles sont généralement introduits en présentant des allégations ou des accusations envers un.e citoyen.ne. Lorsqu’on parle d’allégations, cela réfère à une déclaration relative à une faute commise par une personne. Ce terme est utilisé lorsque celle-ci est soupçonnée, c’est-à-dire qu’il y a prétention, mais que l’existence des faits reste à prouver. Elle demeure donc innocente jusqu’à preuve du contraire (Braudo, n.d.; Grammarist, n.d.). Quant aux accusations, elles sont fondées sur une affirmation qu’une personne a commis une faute en vertu d’une loi. Toutefois, dans ce contexte, l’affirmation est généralement soutenue par des preuves sous enquête (Grammarist, n.d.). Les accusations ne prouvent pas la culpabilité, on parle donc d’« accusé » pour renvoyer à une personne inculpée d’une infraction et de culpabilité ou d’acquittement lorsque jugement est posé. Cela dépend de si l’accusé est reconnu coupable ou non coupable des accusations portées (Statistique Canada, 2015).

Enfin, Les 3 sex* soutient qu’il se doit d’utiliser les mots justes afin de référer aux diverses formes de violences sexuelles, en considérant le contexte dans lequel elles se sont produites. Cela permet d’éviter le renforcement des stéréotypes d’agressions sexuelles ainsi que la stigmatisation des personnes touchées. Dans le cadre de sa mission et en soutien aux victimes et survivant.es, Les 3 sex* s’engage à lutter activement contre toute forme de violences sexuelles afin d’encourager une culture du consentement.

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Références
Violences sexuelles, consentement, droit, oppression, sensibilisation, solidarité, survivantes, déconstruction

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