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Chronique • La morale et l’éthique en matière de sexualité (partie I)

21 février 2018
Michel Lemay, sexologue (M.A.), éthicien (Ph.D.)
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Cette chronique en deux parties vise d’une part à clarifier les notions de morale et d’éthique en matière de sexualité, d’autre part à présenter la morale canadienne qui encadre nos pratiques sexuelles, quasi à notre insu. La première partie traite de la dimension éthique et morale de la sexualité : les normes et les valeurs, tout comme les émotions et les sentiments ou les besoins et les désirs, orientent notre sexualité bien plus que les hormones (Daoust, 1995; Dorais, 1995; Marzano, 2007). Mieux vaut en prendre conscience et surtout en tenir compte. La deuxième partie mettra l’accent sur le pouvoir de s’épanouir individuellement et collectivement que favorise une pratique éthique en matière de sexualité. L’éthique et l’érotique : même combat pour l’émancipation!

Dans cette première partie, je présenterai les conceptions morales de deux philosophes français : l’une, rationaliste et associée au mouvement progressiste des années 1930; l’autre, libertarienne, appliquant à la sexualité le néolibéralisme politique contemporain. Paradoxalement, ces morales donnent la préséance aux droits individuels sur la réflexion éthique.

D’emblée, je propose la compréhension suivante pour les deux notions-clés de cet article : la morale, forcément sociale, se définira comme un ensemble de valeurs normatives s'adressant à tous et à toutes, alors que l'éthique renverra à la conception particulière que se fait l'individu du bien.  

Comment le droit remplace la morale 

En Amérique comme en Europe, le XXsiècle a vécu un glissement de la morale vers le droit, un lent délaissement des valeurs socialement partagées au profit de la reconnaissance de droits et libertés individuels (Bégin, 1999).

Comment expliquer une telle révolution? En en retraçant les principales étapes. D’abord, dans les années 1920 et 1930, divers mouvements sociopolitiques et divers penseurs ont revendiqué des droits sexuels et fait appel à une morale plus adaptée que le christianisme ambiant en matière de besoins et des désirs vus sous l’angle de l’émancipation (Armand, 1934; Kollontai, 1979; Reich, 1972; Tamagne, 2000 et 2005). Puis, après la Deuxième Guerre mondiale, s’ensuit une période de libéralisation des moeurs avec les enquêtes de Kinsey (1948, 1953), les recherches scientifiques sur les réactions sexuelles (Masters et Johnson,1968), les publications de revues comme Playboy, parue pour la première fois en décembre 1953, les débats publics sur la libération des moeurs (Lazure, 1970), la commercialisation de la pilule anovulante en 1960 et la mise en pratique de nouvelles valeurs (Lazure, 1975; Marcuse, 1970). Ladite Révolution sexuelle laisse place à l’étape des revendications de droits sexuels et à des changements majeurs de lois. Pourtant, malgré toutes ces mutations au cours du XXsiècle, est-il encore pertinent de traiter de morale sexuelle au XXIsiècle?

Les droits individuels ont-ils remplacé les valeurs morales?

L’Europe au temps de la première révolution sexuelle

Au premier tiers du XXsiècle européen, des idées révolutionnaires remettaient profondément en question le système capitaliste et la société patriarcale. Plusieurs mouvements sociaux militaient en faveur de la libéralisation des mœurs et de l’accès à l’information sexuelle fondée sur la science et la raison (Tamagne, 2000). Des éducateurs et éducatrices, des médecins, des militant.e.s ont revendiqué des droits sexuels dans divers domaines : entre autres, Sigmund Freud, médecin autrichien et psychanalyste (1856-1939), René Guyon, éthicien et juriste (1876-1963), Henry Havelock Ellis, médecin et sexologue britannique (1859-1939), Magnus Hirschfeld, médecin et sexologue allemand (1868-1935), Alexandra Kollontai, révolutionnaire et féministe russe (1890-1974), Wilhelm Reich, médecin et psychanalyste allemand (1897-1957). Voici un aperçu du programme de la Ligue mondiale de réforme sexuelle (créée en 1928, forte de 190 000 membres en 1932, dissoute en 1935) : 

« (1) l’égalité politique, économique et sexuelle des hommes et des femmes; 
(2) la libération du mariage (et spécialement le divorce) de la tyrannie de l’Église et de l’État; 
(3) le contrôle de la conception, de manière à ce que la procréation ne soit engagée que de manière volontaire et responsable; 
(4) l’amélioration de la race par l’application des connaissances eugéniques; 
(5) la protection de la mère célibataire et de l’enfant illégitime; 
(6) une attitude rationnelle à l’égard des personnes sexuellement anormales, et spécialement à l’égard des homosexuels, hommes et femmes; 
(7) la prévention de la prostitution et des maladies vénériennes; 
(8) les perturbations de l’instinct sexuel doivent être regardées comme des phénomènes plus ou moins pathologiques, et non, comme par le passé, comme des crimes, des vices ou des péchés; 
(9) ne doivent être considérés comme criminels que les actes sexuels qui portent atteinte aux droits sexuels d’une autre personne. Les actes sexuels entre adultes responsables, conclus d’un commun accord, doivent être regardés comme ne relevant que de la vie privée de ces adultes; 
(10) une éducation sexuelle systématique. »
(Tamagne, 2005). 
 

Cependant, les idées progressistes ne font pas l’unanimité. La montée du nazisme et du fascisme ainsi que la déclaration de guerre entre les nations contribueront, à leur façon, à mettre fin aux débats sur les valeurs et les modes de vie associés à la pratique sexuelle. 

À la même époque, en réponse et en opposition aux remises en question des valeurs et des modèles traditionnels, l’encyclique Casti connubii que promulguait le pape Pie XI le 31 décembre 1930, affirmait une interprétation conservatrice de la doctrine catholique.  

Selon le primat de l’Église, les lois naturelles, créées par Dieu, justifient le caractère sacré du mariage que Dieu lui-même et non les hommes a institué : indissolubilité de l’union, fidélité conjugale absolue, procréation sans limitation contraceptive, amour sans concupiscence.

Les épouses ne refusent pas ce qui est dû à leur conjoint. La conduite conjugale « doit viser à ce que les époux s’aident réciproquement à former et à perfectionner chaque jour davantage en eux l’homme intérieur » (Pie XI, 1930). L’ordre de l’amour « implique et la primauté du mari sur sa femme et ses enfants et la soumission empressée de la femme ainsi que son obéissance spontanée » (Pie XI, 1930) : le mari est la tête, et l’épouse, le cœur.

Sans écho au Québec, René Guyon (1929-1938), un juriste français, a conçu dans ces mêmes années 1930 une éthique sexuelle rationaliste. Il est à noter que, comme plusieurs de ses contemporains sexologues, Guyon associait la raison à l’idée de progrès, et ce dans la lignée de la philosophie des Lumières (Foucault, 2001; Kant, 1991). Selon lui, un point de vue rationnel, c’est-à-dire scientifique, dégagé de l’enseignement moral lié à la religion, devrait apporter l’émancipation, du moins en matière de sexualité. En tant qu’éthicien, il met l’accent sur la liberté de l’individu qui rompt avec la morale antisexuelle et affirme son droit à vivre sa sexualité naturellement. Il est sans doute le premier auteur à développer une éthique sexuelle rationaliste et fondée sur le libéralisme. Centrée sur le consentement dénué de contrainte, de tromperie et de violence, sa théorie éthique, structurée et argumentée, veut nous faire comprendre l’importance du droit individuel en matière de morale sexuelle (Lemay, 1979).

La morale religieuse en matière de sexualité se présente comme une déontologie, c’est-à-dire un ensemble de devoirs, d’obligations et de règles encadrant de façon stricte les activités du sujet.

Les révolutions tranquille et sexuelle

En juin 1960, sous la direction de Jean Lesage, le Parti libéral du Québec (PLQ) prend le pouvoir et le garde jusqu’en 1966. Au cours de cette courte période, la société québécoise entame une transformation radicale de ses institutions, de son économie et  de ses mœurs. Pour une majorité d’historien.ne.s, la Révolution tranquille marque les décennies 1960 et 1970 et produit une culture sécularisée centrée sur les notions de liberté, d’autonomie et d’indépendance qui se retrouvent au cœur de la vie politique, sociale et personnelle, et qui influencent les conduites sexuelles et morales (Desaulniers 1997; Dorais, 1986; Lamonde, 2016). La perte d’influence de l’Église libère donc les individus des traditionnelles contraintes et limites imposées à l’exercice de la sexualité (Larouche, 2001; Lazure, 1975). 

Se posent alors des questions de justification et de légitimation de la pratique et de la liberté sexuelle. Ce questionnement porte aussi sur le droit à la liberté sexuelle et sur le plaisir érotique en fonction de l’âge, de l’orientation érotique, des modèles de couple, de la santé mentale, du handicap physique, de la déficience intellectuelle, etc.  

Les débats publics ou privés sur la sexualité ne traitent plus seulement des valeurs, mais aussi des droits individuels et des techniques du plaisir érotique.

Fort de ses porte-paroles, associations regroupements, publications, documentaires, films, le féminisme contribue significativement à cette révolution sexoculturelle et politique. Il vise à démontrer qu’il n’y a pas de fondement scientifique ou religieux à une présupposée nature ou essence qui déterminerait les qualités, la fonction autre que biologique, les valeurs et les finalités liées à un sexe ou à un autre (entre autres Azâd, 1985; d'Eaubonne, 1977; de Beauvoir, 1970, 1971; Firestone, 1972; Millett, 1971; Sanday, 1981). C’est la culture, située historiquement, qui donnerait son contenu à l’identité de genre associée à la morphologie des organes génitaux. Les questions et les réponses sur ce que devrait être une vraie femme ou un vrai homme renverraient soit à des conceptions et des expériences subjectives et à des constructions fortement culturelles, soit à la notion de personne humaine selon laquelle les qualités, vertus ou défauts n’ont pas de genre. Évitant le double standard, une nouvelle morale en matière de sexualité devrait intégrer les notions d’égalité et de liberté. 

Cependant, la rationalisation et la normalisation de la sexualité allant de pair avec l’abandon de la déontologie religieuse conduisent plutôt à une normativité juridique de la morale sexuelle, ce qui présuppose la reconnaissance de droits et de libertés en cette matière.

En juillet 1968, la Chambre des communes du parlement canadien adopte une nouvelle loi permettant aux femmes d’obtenir un divorce au même titre qu’un homme. On observe alors une hausse vertigineuse du nombre de divorces : de juillet 1968 à septembre 1970, s’ouvrent officiellement au bureau de Montréal plus de 11 030 dossiers.

En mai 1969, la même Chambre des communes adapte le Code criminel au contexte social et aux valeurs émergentes de l'époque en décriminalisant l’avortement thérapeutique, la diffusion et la vente de contraceptifs et certaines activités sexuelles (que désignaient dans le Code criminel les termes de « sodomie »et « grossière indécence ») généralement associées à l’homosexualité masculine. En matière de normes sexuelles apparaît alors une nette distinction entre un crime aux yeux de la société civile et un péché selon la conscience religieuse. Ainsi seraient permis selon la loi les rapports hétérosexuels entre personnes consentantes âgées de 16 ans ou plus, mariées ou non, et les rapports homosexuels pour les personnes consentantes âgées d’au moins 18 ans. 

Amorcée à la fin des années 1960, une longue lutte pour libéraliser l’avortement, c’est-à-dire le rendre libre et gratuit, sans devoir le justifier par un motif thérapeutique, trouve sa conclusion dans un jugement de la Cour suprême du Canada rendu le 28 janvier 1988 : cinq des sept juges ont reconnu que « L'article 251 [du Code criminel rendant l’avortement illégal] constitue clairement une atteinte à l'intégrité physique et émotionnelle d'une femme. » (R. c. Morgentaler, 1988)

Lentement mais sûrement, tout au long des années 1980-1990, le droit s’est imposé dans le domaine de la morale sexuelle.

Plus près de nous dans le temps, le 28 juin 2005, par 158 voix contre 133, les députés du parlement canadien ont approuvé le projet de loi C-38 légalisant le mariage entre conjoint.e.s du même sexe. Le 21 décembre de la même année, la Cour suprême du Canada refusait de voir dans l’échangisme un acte illégal si pratiqué avec le consentement des personnes participantes, sans contraintes et en privé.

D’un côté, on peut n’y voir que le remplacement d’une hétéronomie par une autre : de religieuse, elle se métamorphose en juridique.

Dans ce cas, le code de conduite ne relève pas de l’individu, c’est-à-dire de l’agent moral, mais d’une instance extérieure, précisément d’une institution sociale, politique, juridique, voire constitutionnelle. De l’autre, on peut constater une sécularisation de la morale par la voie juridique et démocratique : l’élaboration des normes proviendrait d’une volonté des personnes concernées, les citoyen.ne.s, de se donner par voie de législation des balises en fonction de valeurs et de conceptions plus contemporaines de l’amour, de la conjugalité, de la famille, de l’érotisme et de la sexualité. Quoi qu'il en soit, le fondement de la morale sociale jadis métaphysique et transcendantal apparaît maintenant rationnel et juridicopolitique. 

Le sacro-saint principe du consentement mutuel

Un principe, à la fois juridique et moral, ressort de cette expérience de l’exercice des droits : le consentement mutuel. Autrement dit, en vertu des droits et libertés individuels et du principe que l’État n’a pas à s’immiscer dans la vie privée des partenaires, le fait de donner son accord suffirait pour rendre une activité sexuelle conforme à la morale sociale. Cependant, cette notion morale et philosophique de consentement mutuel suscite des tensions et des conflits que stimule une conception particulière du libéralisme appelée libertarisme (Borrillo et Lochak, 2005; Cayla, 2005; Marzano, 2006).

Le philosophe Ruwen Ogien apparaît comme le fer de lance de la nouvelle morale sexuelle libertarienne : le consentement en devient la valeur fondamentale. Devient alors quasi incommensurable la liberté individuelle de choisir ce qui est bon pour soi. En fait, Ogien formule trois principes qui consolident l’affirmation de l’autodétermination individuelle en matière de sexualité : la considération égale (qui signifie que tous les choix individuels ont la même valeur; c’est le relativisme moral), la neutralité (de l’État et des individus à l’égard des conceptions particulières du bien) et l’intervention limitée (on n’intervient qu’en cas de tort flagrant causé à autrui) (Ogien, 2007).

Cette philosophie morale affirme que le consentement, se voulant valide du moment qu’il n’y a pas de tort causé à autrui, évite tout processus de justification rationnelle en regard de notions comme la dignité humaine, la responsabilité, la vulnérabilité de l’autre. Selon Ogien, la valeur de dignité humaine, utilisée par les moralistes pro ou antisexuels, sert davantage des intérêts politiques qu’elle ne réfère à un ordre transcendant : « Il se pourrait que l’argument de la nécessité de protéger la dignité humaine soit plus politique que conceptuel ou éthique » (Ogien, 2007).

Pour les tenants de la morale minimale ou libertarienne, le consentement apparaît de plus en plus comme la nouvelle norme qui encenserait la liberté individuelle (Cayla, 2005). 

Est-ce à dire que dans un monde de pluralisme et de tolérance considérant la liberté individuelle comme une valeur quasi absolue, tous les types d’activités sexuelles se valent et sont légitimes dans la mesure où il n’y a pas de nuisance intentionnelle ou directe?

La morale s’en trouve alors réduite à sa plus simple expression juridicopolitique : un état primaire de liberté individuelle sans nuisance directe ou intentionnelle à autrui.

Pour Guyon et Ogien, la morale constitue une contrainte sociale de la liberté individuelle.

Ces philosophes proclament donc la suprématie du droit de l’individu à définir ce qui est bon pour lui-même en ce qui concerne la sexualité. Doit s’appliquer la norme strictement juridique qui prévaut dans tous les domaines de relation interpersonnelle : l’interdiction de nuire à autrui de façon directe, immédiate ou intentionnelle. Il s’agit alors d’un simple principe sociopolitique de non-agression. 

Aujourd’hui, on ne se demande pas si un comportement sexuel est bien ou mal, mais s’il est permis ou interdit par la loi : tout ce qui n’est pas légalement interdit serait donc permis.

Nous verrons dans la deuxième partie de cet article que les juges de la Cour suprême du Canada considèrent plutôt que la morale canadienne, telle qu’ils la conçoivent, permet d’interpréter les lois, ce qui par conséquent remet en valeur la dimension éthique de la conduite sexuelle. C’est alors que je présenterai l’approche sexo-éthique qui fait un lien dynamique entre la morale et l’éthique.

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Références
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Pour citer cette chronique :

Lemay, M. (2018, 21 février). La morale et l'éthique en matière de sexualité (partie I). Les 3 sex*. https://les3sex.com/fr/news/8/la-morale-et-l-ethique-en-matiere-de-sexualite-partie-i 

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